Legislator Jurisprudence & Législation
502072 ECLI:FR:CECHS:2025:502072.20250610 Généré par l'IA

Appeal Regarding Hospital Reassignment and Due Process Dismissed

Numéro de cause 502072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review and suspension of an administrative decision by a hospital director assigning them to the pediatrics department, arguing the decision lacked justification based on service interest and violated the principle of due process because they did not receive a full copy of the administrative file. The administrative tribunal judge initially rejected this request for interim relief. The Supreme Administrative Court, applying procedural rules allowing for non-admission of appeals lacking serious grounds against first-and-last-instance summary orders, found that none of the appellant's arguments—regarding the alleged lack of serious doubt concerning the legality of the reassignment or the violation of adversarial proceedings—were substantive enough to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Regarding Hospital Reassignment and Due Process Dismissed: The administrative tribunal judge initially rejected this request for interim relief. The Supreme Administrative Court, applying procedural rules allowing for non-admission of appeals lacking serious grounds against first-and-last-instance summary orders, found that none of the appellant's arguments—regarding the alleged lack of serious doubt concerning the legality of the reassignment or the violation of adversarial proceedings—were substantive enough to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décisions incidentes recours contre décision de renvoi argumentation sur le fond motif de révision annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was not admitted based on this provision, which concerns decisions regarding appeals against orders made under Book V (urgent procedures).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Dracénie l'a affectée au service de pédiatrie de cet établissement et d'enjoindre à ce directeur de la réaffecter à son ancien poste. Par une ordonnance n° 2500526 du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 14 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Dracénie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de changement d'affectation faute de justification d'un intérêt du service n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de ce qu'elle n'a pas été destinataire de la copie de son entier dossier n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de la Dracénie.

Fait à Paris, le 10 juin 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras