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502067 ECLI:FR:CECHS:2025:502067.20250422 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Against Detention Dismissal Due to Procedural Error

Numéro de cause 502067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought immediate release from a detention center via an urgent legal request, which the administrative tribunal judge dismissed using the expedited procedure under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code, resulting in the filing of an appeal with the highest administrative court. The court determined that an order dismissing a request based on Article L. 522-3 is subject only to a final appeal for annulment (pourvoi en cassation) before the Council of State, regardless of the initial legal basis of the claim; consequently, the filed appeal was reclassified as such a pourvoi. Because the pourvoi was not submitted through a mandatory lawyer specialized in the highest courts, and the initial order notification specified this requirement, the pourvoi was deemed inadmissible and was refused admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissibility of Appeal Against Detention Dismissal Due to Procedural Error: 522-3 of the Administrative Justice Code, resulting in the filing of an appeal with the highest administrative court. The court determined that an order dismissing a request based on Article L. 522-3 is subject only to a final appeal for annulment (pourvoi en cassation) before the Council of State, regardless of the initial legal basis of the claim; consequently, the filed appeal was reclassified as such a pourvoi. Because the pourvoi was not submitted through a mandatory lawyer specialized in the highest courts, and the initial order notification specified this requirement, the pourvoi was deemed inadmissible and was refused admission.

Mots-clés

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internement administratif décisions incidentes licenciement avec effet immédiat recours contre décision de renvoi état requis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
C B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sa libération immédiate de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2500581 du 19 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
This article is the dispositive order stating that the appeal (requalified as a final appeal/pourvoi) is not admitted.
Article R. 822-5, troisième alinéa
Although mentioned in the reasoning (point 3) as the basis for inadmissibility when representation is lacking, this specific article is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2).
Article R. 612-1, deuxième alinéa
Although mentioned in the reasoning (point 4) regarding the rejection of conclusions in breach of representation rules, this specific article is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that the appeal (requalified as a final appeal/pourvoi) is not admitted.

Article R. 822-5, troisième alinéa

Although mentioned in the reasoning (point 3) as the basis for inadmissibility when representation is lacking, this specific article is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2).

Article R. 612-1, deuxième alinéa

Although mentioned in the reasoning (point 4) regarding the rejection of conclusions in breach of representation rules, this specific article is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2).

Article R. 821-3

Although mentioned in the reasoning (point 4) regarding the obligation of representation, this specific article is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2).

Article L. 822-1

Although mentioned in the reasoning (point 3) regarding the admission procedure for final appeals, this specific article is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2).

Article L. 522-3

This article provided the initial legal basis for the rejection by the lower court, which is the subject of the appeal, but it is not cited in the dispositive orders of the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sa libération immédiate de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville. Par une ordonnance n° 2500581 du 19 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article

L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.

2. M. B A conteste l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de requalifier son appel en pourvoi en cassation.

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

4. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

5. Le pourvoi de M. B A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de

M. B A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 22 avril 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :