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502052 ECLI:FR:CECHS:2025:502052.20250715 Généré par l'IA

Association Deemed to Have Withdrawn Administrative Appeal for Failure to File Supplementary Memorandum

Numéro de cause 502052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association filed an administrative appeal seeking the annulment of a decree concerning an economic justice contribution and requested the State bear the costs, having indicated in its initial brief its intention to submit a supplementary memorandum. The court determined that because the required supplementary memorandum was not filed within the three-month deadline specified by the administrative justice code, the association must be deemed to have withdrawn its appeal, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 611-22 du même code; Association Deemed to Have Withdrawn Administrative Appeal for Failure to File Supplementary Memorandum: The court determined that because the required supplementary memorandum was not filed within the three-month deadline specified by the administrative justice code, the association must be deemed to have withdrawn its appeal, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État fiction de retrait contribution aux frais d'administration association économique demande de réexamen administratif association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formalize the decision to acknowledge the withdrawal of the appeal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the applicant for costs but was not awarded because the appeal was deemed withdrawn (no order for costs was issued in the dispositive).

Art. R. 122-12 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to grant formal notice of withdrawal (donner acte des désistements) by order.

Art. R. 611-22 du même code

This provision establishes the legal presumption of withdrawal (désistement) when a supplementary brief is not filed in time, justifying the acknowledgment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 février 2025, l'association Conférence des bâtonniers de France demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'État mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 février 2025, la Conférence des bâtonniers de France a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la Conférence des bâtonniers de France doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Conférence des bâtonniers de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Conférence des bâtonniers de France.

Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 15 juillet 2025

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain