Legislator Jurisprudence & Législation
502012 ECLI:FR:CECHS:2025:502012.20250502 Généré par l'IA

Social Benefit Overpayment Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation

Numéro de cause 502012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul an administrative decision by a departmental tax authority that charged them with an overpayment of a social welfare benefit, following a lower administrative tribunal's rejection of their claim. The high administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer qualified to practice before the high court, as required by the rules of administrative justice and explicitly stated in the notification of the original decision being appealed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Social Benefit Overpayment Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation: The high administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer qualified to practice before the high court, as required by the rules of administrative justice and explicitly stated in the notification of the original decision being appealed.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentation obligatoire par avocat procédure fiscale autorité fiscale décision préjudicielle règlement intérieur perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which governs the decision to reject the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article governs the president's decision to not admit an appeal due to lack of a lawyer, which is the procedural basis for the rejection.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for this type of appeal, justifying its inadmissibility.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article grants the Conseil d'Etat the power to reject an appeal without prior regularization if mandatory representation was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision, révélée par l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 5 août 2024 émis par la paierie départementale du Val-d'Oise à destination de son employeur, par laquelle le département du Val-d'Oise a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 655,68 euros. Par une ordonnance n° 2416951 du 10 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 2 mai 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber