Legislator Jurisprudence & Législation
501984 ECLI:FR:CECHS:2025:501984.20250506 Généré par l'IA

Corporate Parking Fine Surcharge Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel

Numéro de cause 501984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A corporate entity sought to overturn a lower court's order that upheld its obligation to pay a parking fine surcharge issued by a municipality, but the administrative court dismissed the appeal because the application was not filed by a mandatory counsel before the high administrative court, as required by the relevant procedural code for such appeals when the initial notification of the lower court's decision explicitly mentioned this requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code, deuxième alinéa; Corporate Parking Fine Surcharge Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel: Le pourvoi de la société France Télévision Toulouse, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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amende de stationnement notification de la décision obligation de paiement décisions incidentes qualité pour recourir subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article R. 822-5 al. 3 du même code
This article is cited to explain the basis for the President of the Chamber's power to refuse admission via order when the appeal is inadmissible due to lack of a mandated lawyer.
Article R. 821-3 de ce code
This article is cited to establish the general requirement for legal representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, which was violated by the appellant.
Article R. 612-1 du même code, deuxième alinéa
This article is cited to confirm the Council of State's power to reject the appeal without prior regularization if the representation obligation was mentioned in the notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société France Télévision Toulouse n'est pas admis.

This article directly states the court's final order not to admit the appeal (pourvoi).

Article R. 822-5 al. 3 du même code

This article is cited to explain the basis for the President of the Chamber's power to refuse admission via order when the appeal is inadmissible due to lack of a mandated lawyer.

Article R. 821-3 de ce code

This article is cited to establish the general requirement for legal representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, which was violated by the appellant.

Article R. 612-1 du même code, deuxième alinéa

This article is cited to confirm the Council of State's power to reject the appeal without prior regularization if the representation obligation was mentioned in the notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société France Télévision Toulouse a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée au titre de la majoration par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 2 septembre 2021 par la commune de Toulouse. Par une ordonnance n° 22021370 du 4 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société France Télévision Toulouse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de la société France Télévision Toulouse, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société France Télévision Toulouse n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société France Télévision Toulouse.

Fait à Paris, le 6 mai 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras