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501953 ECLI:FR:CECHS:2025:501953.20250506 Généré par l'IA

Hospital Suspension Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 501953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision suspending them from their hospital position, which was upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal; however, the administrative court president transmitted the subsequent appeal to the highest administrative court for admission review. The highest administrative court dismissed the appeal as inadmissible because it was not presented by a mandated lawyer, and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so, leading to the refusal of admission under the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Hospital Suspension Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The highest administrative court dismissed the appeal as inadmissible because it was not presented by a mandated lawyer, and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so, leading to the refusal of admission under the relevant procedural code provisions.

Mots-clés

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contrôle de la procédure conformité administrative annulation de la décision administrative détention pour insoumission responsabilité hospitalière annulation du congé

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the prior admission procedure which determines if an appeal should be admitted or not.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This is the main dispositive order, declaring the appeal inadmissible.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the basis for the President's decision to reject admission when the appeal lacks mandatory lawyer representation.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for legal representation that the appellant failed to meet.
Article R. 612-1 du même code
Cited as the procedural rule requiring the court to invite the party to regularize the submission before rejecting it based on an curable inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the main dispositive order, declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the prior admission procedure which determines if an appeal should be admitted or not.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the basis for the President's decision to reject admission when the appeal lacks mandatory lawyer representation.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for legal representation that the appellant failed to meet.

Article R. 612-1 du même code

Cited as the procedural rule requiring the court to invite the party to regularize the submission before rejecting it based on an curable inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau l'a suspendue de ses fonctions. Par un jugement n° 2200052 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22BX02605 du 31 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par une ordonnance n° 25BX00289 du 19 février 2025, enregistrée le 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 12 mars 2025. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau.

Fait à Paris, le 6 mai 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras