Hospital Suspension Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision suspending them from their hospital position, which was upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal; however, the administrative court president transmitted the subsequent appeal to the highest administrative court for admission review. The highest administrative court dismissed the appeal as inadmissible because it was not presented by a mandated lawyer, and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so, leading to the refusal of admission under the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Hospital Suspension Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The highest administrative court dismissed the appeal as inadmissible because it was not presented by a mandated lawyer, and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so, leading to the refusal of admission under the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, declaring the appeal inadmissible.
Cited as the legal basis for the prior admission procedure which determines if an appeal should be admitted or not.
Cited as the basis for the President's decision to reject admission when the appeal lacks mandatory lawyer representation.
Cited to establish the mandatory requirement for legal representation that the appellant failed to meet.
Cited as the procedural rule requiring the court to invite the party to regularize the submission before rejecting it based on an curable inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau l'a suspendue de ses fonctions. Par un jugement n° 2200052 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX02605 du 31 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par une ordonnance n° 25BX00289 du 19 février 2025, enregistrée le 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2024 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 12 mars 2025. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau.
Fait à Paris, le 6 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras