Prefectural Decision Suspension Appeal Deemed Withdrawal Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a lower administrative court's order that recorded his withdrawal from proceedings challenging a prefectural decision to suspend his driving license. The high court determined that because the appellant had stated his intention to file a supplementary brief with his initial summary appeal but failed to submit it within the three-month statutory deadline following the appeal's registration, he was deemed to have withdrawn his appeal pursuant to the relevant administrative justice code provisions, resulting in an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Prefectural Decision Suspension Appeal Deemed Withdrawal Confirmation: The high court determined that because the appellant had stated his intention to file a supplementary brief with his initial summary appeal but failed to submit it within the three-month statutory deadline following the appeal's registration, he was deemed to have withdrawn his appeal pursuant to the relevant administrative justice code provisions, resulting in an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive order, giving formal note of the withdrawal of the appeal.
This provision is cited in the reasoning as the basis for giving notice of the withdrawal, which is then formalized in Article 1 of the dispositive.
This provision establishes the legal fiction of withdrawal due to the failure to file a complementary memorandum, which justifies the order in Article 1.
This provision was cited by the appellant in their prayer for relief regarding costs, but it is not explicitly mentioned or applied in the final operative articles (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2403339 du 28 novembre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif lui a donné acte de son désistement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 29 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 2025, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras