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501930 ECLI:FR:CECHS:2025:501930.20250506 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Counsel

Numéro de cause 501930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prior administrative decision that rejected the discharge from a parking fine, filing an appeal with the highest administrative court without being represented by the required counsel, despite the notification of the contested order explicitly mentioning this obligation. The court determined that since the appeal did not comply with the mandatory representation requirement stipulated for such proceedings, it was inadmissible and could not be admitted for consideration on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Counsel: The court determined that since the appeal did not comply with the mandatory representation requirement stipulated for such proceedings, it was inadmissible and could not be admitted for consideration on the merits.

Mots-clés

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amende de stationnement notification de la décision exécution de l'obligation annulation de la décision administrative recours contre décision de renvoi présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This provision governs the inadmissibility procedure for the appeal before the Council of State, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal.
Art. R. 822-5 du même code
This provision allows the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
Art. R. 821-3 de ce code
This provision defines the obligation to be represented by a lawyer before the Council of State, which was not fulfilled by the appellant.
Art. R. 612-1 du même code
This provision authorizes the Council of State to reject the appeal without prior regularization when the obligation to be represented by a lawyer was mentioned in the notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the inadmissibility procedure for the appeal before the Council of State, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

This provision allows the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce code

This provision defines the obligation to be represented by a lawyer before the Council of State, which was not fulfilled by the appellant.

Art. R. 612-1 du même code

This provision authorizes the Council of State to reject the appeal without prior regularization when the obligation to be represented by a lawyer was mentioned in the notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger d'un avis de paiement d'un forfait de post-stationnement. Par une ordonnance n° 24092042 du 12 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 6 mai 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras