Legislator Jurisprudence & Législation
501926 ECLI:FR:CECHS:2025:501926.20250516 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Tacit Recognition of Legal Aptitude Certificate; Court Dismisses for Inadmissibility

Numéro de cause 501926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment and suspension of the tacit recognition of the certificate of aptitude for the legal profession and requested legislative clarification regarding access to the profession, arguing potential illegality in the actions of certain lawyers. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the conclusions were not directed against a specific administrative decision, referencing the rule that permits chamber presidents to reject manifestly inadmissible requests under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Annulment of Tacit Recognition of Legal Aptitude Certificate; Court Dismisses for Inadmissibility: The administrative court dismissed the request as inadmissible because the conclusions were not directed against a specific administrative decision, referencing the rule that permits chamber presidents to reject manifestly inadmissible requests under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union profession judiciaire accès à la profession jouissance des droits civils interdiction de représentation de l'avocat annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

The court cited this provision as the basis for rejecting the request via ordinance because it was manifestly inadmissible.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2025, M. A D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la reconnaissance tacite du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et d'ordonner la mise en conformité législative ou réglementaire de l'accès à la profession d'avocat ;

2°) de suspendre les effets du certificat d'aptitude à la profession d'avocat dans l'attente d'une clarification légale ;

3°) d'engager une instruction pour évaluer l'illégalité potentielle des actes accomplis par des avocats sans base légale valide.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. D saisit le Conseil d'Etat aux fins d'annulation et de suspension des effets du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Toutefois, ces conclusions ne sont pas dirigées contre une décision administrative. Par suite, cette requête n'est pas recevable et, dès lors, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Fait à Paris, le 16 mai 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain