Appeal Against Refusal to Suspend Implicit Rejections of Family Reunification Visas Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an administrative judge's order that refused to suspend the implicit rejections of visa applications for the family reunification of four children, who had been denied long-stay visas by consular services abroad. The Supreme Administrative Court dismissed the appeal summarily, ruling that all the grounds raised by the appellant—alleging procedural irregularity, error of law regarding the serious doubt criterion, and factual misinterpretation concerning filiation and human rights conventions—were manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions governing the admission of appeals against first-and-last-instance decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal to Suspend Implicit Rejections of Family Reunification Visas Dismissed: The Supreme Administrative Court dismissed the appeal summarily, ruling that all the grounds raised by the appellant—alleging procedural irregularity, error of law regarding the serious doubt criterion, and factual misinterpretation concerning filiation and human rights conventions—were manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions governing the admission of appeals against first-and-last-instance decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was deemed manifestly unfounded under this provision.
This provision was cited by the appellant in their requests concerning costs, although the final order does not explicitly rule on their award.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme F C D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants A E B, H E B, G E B et I E B, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites de rejet nées du silence de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre les décisions du 16 mai 2024 prises par les services consulaires français à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à ces enfants un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai de huit jours.
Par une ordonnance nos 2418633, 2418634, 2418635, 2418636 du 24 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 7 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros, à verser à la SARL Delvolvé et Trichet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme C D a été informé le 20 mars 2025 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme C D soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :
- rendu son ordonnance au terme d'une procédure irrégulière, l'ordonnance n'ayant pas visé l'ensemble des moyens qu'elle avait soulevés ;
- commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions du fait de l'absence de réponse de la commission de recours à la demande de communication des motifs des refus de délivrance des visas sollicités ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas l'existence d'un lien de filiation avec ses quatre enfants ;
- dénaturé la condition tenant au caractère sérieux du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C D.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat