Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel Before Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a mediation commission's decision refusing emergency housing priority and requested a re-examination, following the administrative tribunal's rejection of the claim. The Council of State found the subsequent appeal inadmissible because it was not presented by an attorney mandated to appear before the Council, as required by law, and the appellant failed to remedy this deficiency after being formally invited to regularize the submission. Therefore, the appeal was not admitted for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel Before Council of State: The Council of State found the subsequent appeal inadmissible because it was not presented by an attorney mandated to appear before the Council, as required by law, and the appellant failed to remedy this deficiency after being formally invited to regularize the submission. Therefore, the appeal was not admitted for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally states the non-admission of the appeal.
The procedural basis cited for the President's decision to not admit the appeal due to lack of representation by counsel.
Cited in the reasoning explaining the invitation to regularize the appeal which was not followed, leading to the inadmissibility noted in the dispositive.
Cited for the context of the referral from the Court of Appeal to the Conseil d'Etat.
Cited as the general rule governing the prior admission procedure for appeals on points of law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du Var a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence et d'enjoindre à cette commission de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2400836 du 11 février 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25MA00462 du 24 février 2025, enregistrée le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 février 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2025 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de de quinze jours par un courrier notifié le 6 mars 2025. A la date de la présente ordonnance Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras