Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel in Supreme Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower administrative court's order, which had rejected several requests for emergency judicial measures, including ordering police departments and a public prosecutor to take action regarding filed complaints, and compelling local officials to cease alleged data collection and abuse of power. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was filed directly to the highest administrative court without representation by a mandated lawyer specializing in the highest courts, a requirement explicitly stated for appeals against decisions made under the emergency relief provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel in Supreme Administrative Court: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was filed directly to the highest administrative court without representation by a mandated lawyer specializing in the highest courts, a requirement explicitly stated for appeals against decisions made under the emergency relief provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible, which is the main dispositive action.
This article governs the procedure for admission of the appeal (pourvoi en cassation) and provides the basis for the finding of inadmissibility.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer, which was the procedural ground for declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans un premier temps, de rappeler aux policiers du commissariat de police de Mérignac leurs obligations et d'accéder à sa requête en référé " injonction - instruction " de sa plainte classée de manière abusive, dans un deuxième temps, d'ordonner toutes les mesures utiles à l'encontre du commissariat de Pessac afin que ses plaintes soient instruites, dans un troisième temps, de faire cesser les manquements du substitut du procureur près le tribunal de Bordeaux en ce qu'il n'a pas instruit ses plaintes et, dans un quatrième temps, de rappeler aux élus et au maire de Talence leurs obligations et notamment de faire cesser la collecte de données la concernant ou concernant sa famille, de cesser toute prise illégale d'intérêt et d'abus de pouvoir et de permettre l'instruction de ses plaintes. Par une ordonnance n°S 2500603, 2500605, 2500607 et 2500610 du 7 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi, enregistrés le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2500607 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 821-1 de ce code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ".
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
4. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :