Family Allowance Overpayment Repayment Annulment Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by a family allowance fund refusing to discharge him from repaying an overpayment of personalized housing assistance covering the period from March to August 2023, after his initial appeal was rejected by the administrative tribunal. The highest administrative court declined to admit the appeal because it was submitted without representation by an attorney mandated to appear before the Council of State, and the appellant failed to regularize this procedural defect within the prescribed period after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Repayment Annulment Appeal Inadmissibility: The highest administrative court declined to admit the appeal because it was submitted without representation by an attorney mandated to appear before the Council of State, and the appellant failed to regularize this procedural defect within the prescribed period after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule for the inadmissibility procedure of the appeal (pourvoi en cassation).
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal due to the lack of an attorney (ministère d'avocat).
Cited in relation to the requirement to invite the appellant to regularize the appeal regarding a procedural defect.
The operative article explicitly ordering that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 479 euros dont la récupération avait été décidée au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période du 1er mars au 31 août 2023. Par une ordonnance n° 2411311 du 14 janvier 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25MA00414 du 24 février 2025, enregistrée le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 février 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 janvier 2025 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 27 février 2025. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras