Appeal Dismissed for Manifest Lack of Serious Grounds Regarding Residence Permit and Human Rights Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural decision denying him a residence permit, ordering him to leave the territory, and designating the country of removal, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected his claims. The appellant argued that the appellate court erred by mischaracterizing the facts and wrongly rejecting his claims concerning violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. The Council of State, applying the rule that an appeal is inadmissible if it is manifestly devoid of serious grounds, determined that the arguments presented were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal and therefore dismissed the appeal on inadmissibility grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Manifest Lack of Serious Grounds Regarding Residence Permit and Human Rights Violations: The appellant argued that the appellate court erred by mischaracterizing the facts and wrongly rejecting his claims concerning violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. The Council of State, applying the rule that an appeal is inadmissible if it is manifestly devoid of serious grounds, determined that the arguments presented were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal and therefore dismissed the appeal on inadmissibility grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, stating that the appeal is not admitted.
Cited implicitly through the reference to the procedure described in the reasoning (order of inadmissibility based on the preliminary admission procedure).
Cited to establish the legal framework for the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2400438 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24MA01096 du 18 octobre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février 2025 et 21 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant sur le fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 1er juillet 2025, notifiée le même jour, l'avocat de M. B a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative de Marseille a :
- dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en écartant le moyen tiré de ce que la décision du préfet méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- inexactement qualifié les faits en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
3. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :