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501902 ECLI:FR:CECHS:2025:501902.20250506 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse: Inadmissibility Due to Lack of Representation

Numéro de cause 501902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought annulment of a lower administrative court's judgment that rejected her claim for damages against the State due to failure to be rehoused, but the Council of State dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by a lawyer specialized in the high administrative courts, and the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so following the rejection of her request for legal aid. The court reasoned that since the appeal did not fall under the exceptions provided by the Code of Administrative Justice, and the procedural regularization was not completed, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; State Liability for Failure to Rehouse: Inadmissibility Due to Lack of Representation: The court reasoned that since the appeal did not fall under the exceptions provided by the Code of Administrative Justice, and the procedural regularization was not completed, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat responsabilité de l'État assistance judiciaire gratuite violation du devoir de motiver production de créance état requis

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
This article was cited in the preamble as the basis for the procedural transmission of the appeal to the Council of State.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the rule regarding the required admissibility procedure for appeals to the Council of State.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er
This article constitutes the final order refusing to admit the appeal (pourvoi).
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to establish the basis for refusing admission when the appeal lacks representation by a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal representation in this type of appeal.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning as the procedural basis for inviting the appellant to regularize the deficiency (lack of representation by counsel).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order refusing to admit the appeal (pourvoi).

Article R. 351-2 du code de justice administrative

This article was cited in the preamble as the basis for the procedural transmission of the appeal to the Council of State.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the rule regarding the required admissibility procedure for appeals to the Council of State.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to establish the basis for refusing admission when the appeal lacks representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal representation in this type of appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning as the procedural basis for inviting the appellant to regularize the deficiency (lack of representation by counsel).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 600 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2308282 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24LY03637 du 24 février 2025 enregistrée le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 3 février 2025, notifiée le 8 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié au plus tard le 26 mars 2025. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Fait à Paris, le 6 mai 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras