Legislator Jurisprudence & Législation
501898 ECLI:FR:CECHS:2025:501898.20250422 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Suspend Public Land Preemption Order

Numéro de cause 501898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of individuals and a limited liability company sought to suspend an order by a public land establishment concerning the preemption of a property, which suspension request was previously denied by the administrative tribunal's summary judge; the applicants appealed this denial to the Council of State, arguing that the preemption decision was made by an allegedly incompetent delegated authority and that notification procedures were flawed. The Council of State, applying the procedure for pre-admission review of appeals against first-and-last-instance orders, determined that the grounds raised—concerning the legality of the delegation of signature authority for preemption and errors in assessing notification dates—were manifestly insufficient to warrant the appeal's admission, consequently refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi des consorts A et autre n'est pas admis, Article R. 822-5 de ce code; Appeal Regarding Refusal to Suspend Public Land Preemption Order: The Council of State, applying the procedure for pre-admission review of appeals against first-and-last-instance orders, determined that the grounds raised—concerning the legality of the delegation of signature authority for preemption and errors in assessing notification dates—were manifestly insufficient to warrant the appeal's admission, consequently refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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motif de police biens étatiques état requérant notification de la décision motif de révision autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi des consorts A et autre n'est pas admis.

This article reflects the final order to refuse the admission of the appeal, which is the main outcome of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Considerant 1) as the legal basis for the preliminary admission procedure, which justifies the final order to refuse admission.

Article R. 822-5 de ce code

Cited in the reasoning (Considerant 2) as the specific procedural rule allowing the President of the Chamber to refuse admission by order for certain appeals against decisions made in the first and final instance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B F, Mme G F épouse A, M. D A, M. C A, Mme E A et la société à responsabilité limitée AEPC ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier d'Île-de-France a préempté un bien cadastré section C n° 30, situé 119, avenue de Paris à Saint-Mandé. Par une ordonnance n° 2416141 du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A, Mme G F épouse A, Mme E A, M. D A, M. B F et la société à responsabilité limitée AEPC, représentés par la SCP Poupet, Kacenelenbogen, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 4 avril 2025, notifié le même jour, l'avocat des consorts A et autre a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 avril 2025, les consorts A et autre maintiennent les conclusions de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. A et autres soutiennent que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente, la préfète déléguée pour l'égalité des chances du Val-de-Marne ayant illégalement subdélégué sa signature à l'établissement public foncier d'Île-de-France en vue de l'exercice du droit de préemption ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision de préemption, qui n'a pas été notifiée à Mme E A ni au notaire de certains vendeurs et avec retard à M. B F, a été notifiée aux différents propriétaires le 14 novembre 2024.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi des consorts A et autre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée l'établissement public foncier d'Île-de-France.

Fait à Paris, le 22 avril 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber