Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought annulment of a lower court's decision which had rejected her requests for an emergency medical expert assessment regarding her care at a hospital and for an advance payment of €12,000 to cover alleged damages. The Supreme Administrative Court summarily dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in the Supreme Administrative Court and Court of Cassation procedures, as required for such appeals and as noted in the notification of the contested order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation: The Supreme Administrative Court summarily dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer specialized in the Supreme Administrative Court and Court of Cassation procedures, as required for such appeals and as noted in the notification of the contested order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
This article, cited in the reasoning explaining the lack of admission, governs the president's decision regarding non-admission.
This article defines the cases exempting the obligation to be represented by a lawyer, which is relevant to the inadmissibility finding.
This article, cited in the reasoning, allows the Council of State to reject an appeal for failure to use a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de la justice administrative, une expertise médicale aux fins de se prononcer sur la qualité de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Brioude et d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette prise en charge et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de Brioude à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de la justice administrative, une provision de 12 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par une ordonnance n° 2402328 du 30 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24LY02868 du 6 février 2025, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance
Par un pourvoi, enregistré le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2025 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras