Failure to Secure Legal Representation in Appeal to Council of State Regarding Housing Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's judgment that upheld a housing mediation commission's refusal to grant them priority status for emergency housing and requested an order compelling the prefect to provide social housing or re-examine the request. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible for failure to secure representation by a lawyer mandated for appeals before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice, noting that after the appellant was invited to regularize this defect following the rejection of their request for legal aid, no regularization was made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 du même code; Failure to Secure Legal Representation in Appeal to Council of State Regarding Housing Priority: The Council of State dismissed the appeal as inadmissible for failure to secure representation by a lawyer mandated for appeals before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice, noting that after the appellant was invited to regularize this defect following the rejection of their request for legal aid, no regularization was made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive order, declaring the appeal inadmissible.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Council of State, which justifies the final decision.
This article, specifically paragraph 3, allows the president of the chamber to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.
This article defines the mandatory nature of representation by a lawyer for lodging appeals before the Council of State, which is the basis for the procedural defect.
This article was cited as the basis for inviting the appellant to regularize the filing, which he failed to do.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement social, ou à défaut, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2306194 du 14 février 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et des nouveaux mémoires, enregistrés les 24 février, 6 mars et 4 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 27 février 2025, notifiée le 28 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 3 mai 2025. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 juin 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras