Schengen System Judicial Review Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, first from an administrative tribunal and subsequently by appeal to the highest administrative court, to annul the Schengen system, after the lower court denied their summary relief request. The highest administrative court dismissed the appeal, ruling that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it failed to comply with the mandatory requirement to be represented by a lawyer specializing in the highest administrative court procedures, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Schengen System Judicial Review Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The highest administrative court dismissed the appeal, ruling that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it failed to comply with the mandatory requirement to be represented by a lawyer specializing in the highest administrative court procedures, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order regarding the appeal's merits, based on the procedural inadmissibility established in the reasoning.
This article sets the ground for refusing the admission of the appeal if it is inadmissible.
This article authorizes the President of the Chamber to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.
This article defines the scope of mandatory legal representation, which determined the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement du livre V du code de justice administrative, d'annuler le système Schengen. Par une ordonnance n° 2500487 du 19 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi et deux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 24 et 26 février ainsi que le 4 mars 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ".
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 7 avril 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain