Legislator Jurisprudence & Législation
501858 ECLI:FR:CECHS:2025:501858.20250502 Généré par l'IA

Dispute Over Adult Disability Allowance Jurisdiction

Numéro de cause 501858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the disability rights commission president confirming the refusal of adult disability allowance benefits, a case initially dismissed by the administrative court president for lack of jurisdiction; the high administrative court dismissed the appeal, reasoning that under relevant social action and judicial organization codes, disputes concerning the allocation of adult disability benefits fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the arguments against the administrative court's finding of administrative judicial incompetence inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 2° du code de justice administrative; Dispute Over Adult Disability Allowance Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae allocation sociale recours contre des décisions administratives contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's claim.

Article R. 122-12 2° du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President to reject requests clearly outside the jurisdiction of the administrative courts, which justifies the outcome.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, sur son son recours administratif préalable formé le 23 septembre 2024, confirmé la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2406694 du 13 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ", c'est-à-dire de l'allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

5. Mme B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, sur son recours administratif préalable formé le 23 septembre 2024, confirmé la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente du tribunal administratif de Nice, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

6. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 2 mai 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber