Legislator Jurisprudence & Législation
501853 ECLI:FR:CECHS:2025:501853.20250617 Généré par l'IA

Minister of the Armed Forces v. Individual (Military Disability Pension Review)

Numéro de cause 501853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review, first before the administrative tribunal and then the administrative court of appeal, to annul a decision by the Minister of the Armed Forces rejecting a review of their military disability pension, and also requested a preliminary medical expert evaluation; both lower courts rejected the claims, leading to a final appeal to the highest administrative court. The court determined that the appeal must not be admitted because the sole ground raised—that the appellate court's case file was incomplete—was manifestly insufficient to permit admission, as it was either based on a claim that contested the factual assessment of the lower court judges or otherwise lacked the necessary substance to warrant review under the statutory provisions governing the admission of appeals on points of law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, R. 822-5 du même code; Minister of the Armed Forces v. Individual (Military Disability Pension Review): The court determined that the appeal must not be admitted because the sole ground raised—that the appellate court's case file was incomplete—was manifestly insufficient to permit admission, as it was either based on a claim that contested the factual assessment of the lower court judges or otherwise lacked the necessary substance to warrant review under the statutory provisions governing the admission of appeals on points of law.

Mots-clés

Généré par l'IA
réexamen de la rente d'invalidité contrôle juridictionnel ministre des armées motifs de fait motif de révision réexamen médical

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This article is the dispositive order refusing to admit the appeal.
L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure before the Conseil d'Etat.
R. 822-5 du même code
Cited to justify the President's power to refuse admission by ordinance based on the nature of the grounds raised.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article is the dispositive order refusing to admit the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure before the Conseil d'Etat.

R. 822-5 du même code

Cited to justify the President's power to refuse admission by ordinance based on the nature of the grounds raised.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juin 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et d'autre part, d'ordonner une expertise médicale avant-dire-droit. Par un jugement n°1903236 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. A.

Par un arrêt n°22NC00988 du 27 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande d'annulation du jugement du 24 février présentée par M. A.

Par un pourvoi, enregistré le 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que le dossier de son appel devant la cour administrative d'appel de Nancy n'était pas complet.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 juin 2025

Signé : N. Boulouis

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :