Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a parking fine and associated surcharge imposed by the City of Paris, but the initial request to the specialized parking tribunal was rejected. The subsequent appeal to the administrative court was not admitted because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer specialized in proceedings before the highest administrative court, and despite being invited twice to regularize the filing following the denial of legal aid, the appellant failed to do so, leading the court to reject the appeal as inadmissible based on statutory requirements concerning mandatory representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation: The subsequent appeal to the administrative court was not admitted because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer specialized in proceedings before the highest administrative court, and despite being invited twice to regularize the filing following the denial of legal aid, the appellant failed to do so, leading the court to reject the appeal as inadmissible based on statutory requirements concerning mandatory representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible (not admitted) by this article in the dispositive.
Although cited in the reasoning leading to the decision, this article relates to the procedure for non-admission when the requirement for a lawyer is not met, which is the factual basis for the dispositive's ruling.
Although cited in the reasoning leading to the decision, this article concerns the procedural requirement to invite rectification before declaring inadmissibility, which is the factual basis for the dispositive's ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au tribunal du stationnement payant de décharger Mme D A de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 23 janvier 2024 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 24093153 du 3 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi et des nouveaux mémoires, enregistrés les 24 février, 14 et 31 mars et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Par une décision du 5 mai 2025, notifiée le 10 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à deux reprises à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par des courriers notifiés les 19 mars et 6 juin 2025. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras