Legislator Jurisprudence & Législation
501834 ECLI:FR:CECHS:2025:501834.20250730 Généré par l'IA

Appeal Against Parking Fine Rejection Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 501834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the parking violation tribunal that rejected their request to be discharged from paying a parking fine and associated surcharge issued by the City of Paris in 2020. The administrative court did not admit the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court, and the appellant failed to regularize this deficiency after being formally invited to do so; furthermore, the appeal was defective for not including the decision being contested, a defect that also remained uncorrected after a prior invitation for regularization.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Appeal Against Parking Fine Rejection Dismissed for Procedural Defects: The administrative court did not admit the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court, and the appellant failed to regularize this deficiency after being formally invited to do so; furthermore, the appeal was defective for not including the decision being contested, a defect that also remained uncorrected after a prior invitation for regularization.

Mots-clés

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amende de stationnement violations des règles de procédure procédure de récusation qualité pour recourir obligation d'aménager des places de parc exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er
This article states the court's final decision that the appeal is not admitted.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This provision defines the prerequisites for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which is the legal basis for declaring the appeal inadmissible.
Art. R. 822-5 du même code
This provision is cited as the basis for the President's decision to refuse admission of the appeal due to lack of representation by an attorney.
Art. R. 821-3 du même code
This provision is cited to establish the mandatory representation by an attorney, the absence of which leads to inadmissibility.
Art. R. 612-1 du même code
This provision is cited in the context of the failure to regularize the appeal concerning the missing mandatory document (the attacked decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the court's final decision that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the prerequisites for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which is the legal basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

This provision is cited as the basis for the President's decision to refuse admission of the appeal due to lack of representation by an attorney.

Art. R. 821-3 du même code

This provision is cited to establish the mandatory representation by an attorney, the absence of which leads to inadmissibility.

Art. R. 612-1 du même code

This provision is cited in the context of the failure to regularize the appeal concerning the missing mandatory document (the attacked decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 29 octobre 2020 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21071932 du 30 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Par une décision du 13 mars 2025 notifiée le 18 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 7 mai 2025, notifiée le 19 mai 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 10 juin 2025. Au surplus, M. A n'a pas joint à son pourvoi la décision qu'il attaque et n'a pas justifié de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de la produire, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier notifié le 28 février 2025, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Par suite, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras