Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld a mediation commission's decision to deny her urgent housing priority, seeking annulment of both decisions and an order to grant priority status, along with recovery of legal costs. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal was not filed through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the highest administrative courts, as required by the Code of Administrative Justice, and the requirement for such representation had been duly noted in the notification of the original judgment being appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Specialized Counsel: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal was not filed through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the highest administrative courts, as required by the Code of Administrative Justice, and the requirement for such representation had been duly noted in the notification of the original judgment being appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on the findings in the preceding considerations.
Cited as the general rule governing the admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
Cited in the reasoning that supports the decision not to admit the appeal.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, which was not met.
Cited as a procedural basis for rejecting the appeal without prior regularization due to the lack of a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence, ainsi que la décision du 10 mai 2023 de rejet de son recours gracieux et, d'enjoindre à la commission de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un jugement n° 2312180 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 21 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 791-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras