Legislator Jurisprudence & Législation
501799 ECLI:FR:CECHS:2025:501799.20250429 Généré par l'IA

Dispute Over Adult Disability Allowance Jurisdiction

Numéro de cause 501799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons concerning the refusal of the adult disability allowance, a matter initially dismissed by the administrative tribunal on jurisdictional grounds. The reviewing court determined that, according to statutory provisions, disputes concerning the award of the adult disability allowance fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, meaning the administrative tribunal's initial ruling on non-competence was correct. Since the appellant did not challenge the jurisdictional ruling but instead addressed the merits before the wrong jurisdiction, the court summarily dismissed the appeal as presenting inoperative grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dispute Over Adult Disability Allowance Jurisdiction: The reviewing court determined that, according to statutory provisions, disputes concerning the award of the adult disability allowance fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, meaning the administrative tribunal's initial ruling on non-competence was correct. Since the appellant did not challenge the jurisdictional ruling but instead addressed the merits before the wrong jurisdiction, the court summarily dismissed the appeal as presenting inoperative grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
objet du litige motifs légaux recours contre des décisions administratives gestion des prestations d'invalidité contrôle juridictionnel procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Article R. 351-5-1 du code de justice administrative

This article governs the Council of State's jurisdiction when faced with a dispute outside the administrative court's competence, implicitly justifying the handling of the matter here before dismissing it.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Although cited in the considerations describing the President's authority, it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2) as the basis for the Council's decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Indre-et-Loire lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2403040 du 8 novembre 2024, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ", c'est-à-dire de l'allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article L. 241-9 de ce même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

4. M. A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Indre-et-Loire lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme C se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président du tribunal administratif d'Orléans, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 29 avril 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber