Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel in Schengen System Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, appealing a lower administrative court's decision that rejected their request to annul the Schengen system, made under emergency proceedings. The high administrative court dismissed the appeal because it was not filed by a mandatory counsel, as required for appeals to the high administrative court unless the specific administrative decision falls within a narrow exception, rendering the submission inadmissible and therefore unadmittable under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Aux termes de l'article R. 821-3, Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel in Schengen System Challenge: The high administrative court dismissed the appeal because it was not filed by a mandatory counsel, as required for appeals to the high administrative court unless the specific administrative decision falls within a narrow exception, rendering the submission inadmissible and therefore unadmittable under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly refuses to admit the appeal.
This article is cited in the reasoning explaining that the mandatory representation by a specialized lawyer was not met, leading to the inadmissibility declared in Article 1.
This article is cited in the reasoning to justify the procedure used for refusing admission when representation is lacking.
This article is cited in the reasoning to establish the preliminary admission procedure applicable to cassation appeals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement du livre V du code de justice administrative, d'annuler le système Schengen. Par une ordonnance n° 2500422 du 19 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi et trois mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 20, 23 et 26 février et le 4 mars 2025, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 7 avril 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain