Legislator Jurisprudence & Législation
501786 ECLI:FR:CECHS:2025:501786.20250417 Généré par l'IA

Facility Director's Decision on Union Hours Benefits Upheld After Appeal Refusal

Numéro de cause 501786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend a facility director's decision from October 2024 that ceased the application of departmental union hours benefits starting January 2025, but the administrative tribunal's summary judge rejected the request in February 2025. The Supreme Court declined to admit the ensuing appeal because the raised grounds—alleged lack of signature on the lower court's order, misinterpretation of evidence regarding special leave authorizations, and insufficient reasoning regarding the urgency criterion as it failed to address harm to the union's interests—were manifestly insufficient to warrant consideration under the rules governing the inadmissibility of appeals against first-and-last-instance summary rulings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Facility Director's Decision on Union Hours Benefits Upheld After Appeal Refusal: The Supreme Court declined to admit the ensuing appeal because the raised grounds—alleged lack of signature on the lower court's order, misinterpretation of evidence regarding special leave authorizations, and insufficient reasoning regarding the urgency criterion as it failed to address harm to the union's interests—were manifestly insufficient to warrant consideration under the rules governing the inadmissibility of appeals against first-and-last-instance summary rulings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel défaut d'urgence décision motivée motif de révision congé spécial droits syndicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was not admitted because it was manifestly unfounded and directed against an order taken under Title V of the Administrative Justice Code.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the prayer for relief concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence Fleur de Lin " a suspendu l'application du dispositif des heures syndicales départementales à son profit à compter du 1er janvier 2025. Par une ordonnance n° 2501047 du 7 février 2025, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Résidence Fleur de Lin " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Mme A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 10 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n°86-660 du 19 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce que sa minute n'est pas signée ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que l'attestation produite par le secrétaire général adjoint du syndicat départemental UNSA santé et sociaux indique qu'elle pourra exercer ses fonctions au moyen des autorisations spéciales d'absence prévues par l'article 13 du décret du 19 mars 1986 ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à indiquer que la condition d'urgence n'est pas satisfaite au motif qu'elle ne démontre pas une atteinte grave et suffisamment immédiate à sa situation personnelle, sans se prononcer sur l'atteinte aux intérêts du syndicat qu'elle entend défendre en tant que représentante syndicale.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Fleur de Lin ".

Fait à Paris, le 17 avril 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras