Company Withdrawal of Appeal Regarding Oyster Port Authorization Non-Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an order from the administrative court to suspend the non-renewal of its temporary occupation authorizations for oyster port facilities and to authorize continued occupation pending a final decision on the annulment of that administrative act, following the initial rejection of its emergency request by the administrative tribunal. The appellate court, considering the procedural situation, noted that the company subsequently filed a complete and unqualified notice of withdrawal of its appeal, leading the presiding judge to issue an order formally recognizing this withdrawal pursuant to administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Appeal Regarding Oyster Port Authorization Non-Renewal: The appellate court, considering the procedural situation, noted that the company subsequently filed a complete and unqualified notice of withdrawal of its appeal, leading the presiding judge to issue an order formally recognizing this withdrawal pursuant to administrative procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court documented the withdrawal of the appeal based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Offshore Services a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon a décidé de ne pas renouveler les autorisations d'occupation temporaire T095073F, T095152F, T095153F et T095153F-B sur le port ostréicole de La Teste de Buch, ensemble la décision du 6 décembre 2024 rejetant son recours gracieux, et de l'autoriser à occuper les surfaces visées par ces autorisations d'occupation temporaire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Par une ordonnance n° 2500433 du 5 février 2025, le juge des référés de ce tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 7 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Offshore Services demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Offshore Services déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement d'instance de la société Offshore Services est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Offshore Services.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Offshore Services.
Copie en sera adressée au syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025
Le président,
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :