Legislator Jurisprudence & Législation
501746 ECLI:FR:CECHS:2025:501746.20250407 Généré par l'IA

Judicial Review of Refused Family Reunification and Dismissal for Lack of Mandatory Representation

Numéro de cause 501746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend a prefect's decision refusing family reunification for the individual's spouse and sought an order compelling the prefect to rule on a subsequent administrative appeal. The administrative court of first instance denied this request, leading the individual to file an appeal with the administrative court of appeal, which subsequently transmitted the matter to the highest administrative court for review because the required legal representation was lacking. The highest administrative court dismissed the appeal, reasoning that the appeal was inadmissible because it was lodged without the mandatory representation of a lawyer specializing in practice before the highest administrative court, an exception that did not apply to this case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Judicial Review of Refused Family Reunification and Dismissal for Lack of Mandatory Representation: The administrative court of first instance denied this request, leading the individual to file an appeal with the administrative court of appeal, which subsequently transmitted the matter to the highest administrative court for review because the required legal representation was lacking. The highest administrative court dismissed the appeal, reasoning that the appeal was inadmissible because it was lodged without the mandatory representation of a lawyer specializing in practice before the highest administrative court, an exception that did not apply to this case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel regroupement familial représentation obligatoire par avocat licenciement administratif séparation de corps justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was inadmissible or lacked serious grounds.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

The President of the Chamber decided not to admit the appeal due to the lack of mandatory legal representation (ministère d'avocat).

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the general mandatory nature of representation by a lawyer before the Conseil d'État.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé la demande de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son épouse, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2501510 du 13 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 25VE00438 du 18 février 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 février 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 février 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. D. Par ce pourvoi, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2501510 du 13 février 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pensions ".

2. Le pourvoi de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 7 avril 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain