Legislator Jurisprudence & Législation
501737 ECLI:FR:CECHS:2025:501737.20250417 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 501737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a building permit issued for forty-four housing units after the administrative tribunal rejected their initial claim. The President of the administrative court of appeal transmitted the subsequent appeal to the Council of State, which determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated to appear before the Council of State, as required by law, and the appellant failed to regularize this deficiency after being formally invited to do so. Consequently, the Council of State dismissed the appeal without admission based on procedural grounds.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The President of the administrative court of appeal transmitted the subsequent appeal to the Council of State, which determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated to appear before the Council of State, as required by law, and the appellant failed to regularize this deficiency after being formally invited to do so. Consequently, the Council of State dismissed the appeal without admission based on procedural grounds.

Mots-clés

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motifs de cassation conseil juridique mandaté condition de permis de construire droit du logement questions procédurales recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This provision sets the condition for the admission of an appeal in cassation, which is the basis for the refusal to admit the appeal.
Art. R. 822-5 al. 3 du même code
This provision is cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of mandatory lawyer representation.
Art. R. 612-1 du même code
This provision outlines the procedure requiring the author of the motion to regularize the filing when inadmissibility is susceptible to being covered, which occurred in this case regarding the mandatory lawyer.
Article 1er
This article contains the final order refusing the admission of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the condition for the admission of an appeal in cassation, which is the basis for the refusal to admit the appeal.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

This provision is cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of mandatory lawyer representation.

Art. R. 612-1 du même code

This provision outlines the procedure requiring the author of the motion to regularize the filing when inadmissibility is susceptible to being covered, which occurred in this case regarding the mandatory lawyer.

Article 1er

This article contains the final order refusing the admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire d'Aubervilliers a délivré à la société Aubervilliers Lécuyer un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments d'habitation de 44 logements. Par un jugement n° 2308900 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24PA05356 du 14 février 2025, enregistrée le 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 27 février 2025. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune d'Aubervilliers.

Fait à Paris, le 17 avril 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras