Appeal on Housing Priority Barred by Procedural Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's judgment that upheld a mediation commission's refusal to grant them priority for emergency housing. The Council of State dismissed the appeal on the grounds that it was inadmissible because it was not submitted by a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, as legally required for this type of appeal, and this requirement had been noted in the notification of the decision being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal on Housing Priority Barred by Procedural Requirements: The Council of State dismissed the appeal on the grounds that it was inadmissible because it was not submitted by a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, as legally required for this type of appeal, and this requirement had been noted in the notification of the decision being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for refusing admission in this case.
Cited by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal due to the lack of a lawyer's representation.
Cited to confirm the mandatory representation by a lawyer for this type of appeal before the Conseil d'Etat.
Cited to justify the rejection of the appeal without prior regularization due to the lack of a mandated lawyer.
The actual dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par un jugement n° 2207513 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 19 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras