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501684 ECLI:FR:CECHS:2025:501684.20250314 Généré par l'IA

Disability Benefits Jurisdiction: Judicial vs. Administrative Courts

Numéro de cause 501684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by a disability rights commission that refused the allocation of adult disability benefits and asked the administrative court to order a reexamination, leading the administrative tribunal to dismiss the case based on jurisdictional incompetence. The High Court, citing specific legislation, confirmed that the judicial courts, not the administrative courts, have exclusive jurisdiction over disputes concerning a commission's assessment of an individual's disability status justifying the allocation of adult disability benefits, and therefore dismissed the appeal against the tribunal's ruling because the arguments presented were irrelevant to the question of jurisdictional competence.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Disability Benefits Jurisdiction: Judicial vs. Administrative Courts: The High Court, citing specific legislation, confirmed that the judicial courts, not the administrative courts, have exclusive jurisdiction over disputes concerning a commission's assessment of an individual's disability status justifying the allocation of adult disability benefits, and therefore dismissed the appeal against the tribunal's ruling because the arguments presented were irrelevant to the question of jurisdictional competence.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité positions administratives compétences exclusives constatation de droits subjectifs jouissance des droits civils administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appeal, which is the main dispositive action.

Article R. 351-5-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning to establish jurisdiction, the rejection of the appeal is directly linked to the jurisdictional finding established by this article (that the Conseil d'Etat can rule when the case is outside administrative jurisdiction).

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article allows the President of the Chamber to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction, supporting the decision structure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés de la Loire a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et, d'autre part, d'enjoindre à cette commission de réexaminer sa demande. Par une ordonnance n° 2413178 du 14 janvier 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 19 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :

" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ", c'est-à-dire de l'allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article L. 241-9 de ce même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

4. M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés de la Loire a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et, d'autre part, d'enjoindre à cette commission de réexaminer sa demande. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Fait à Paris, le 14 mars 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber