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501593 ECLI:FR:CECHS:2025:501593.20250617 Généré par l'IA

Prefectural Order Transfer Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 501593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order transferring him to Belgian authorities for processing his international protection claim, an appeal which was rejected by the administrative tribunal. The Council of State dismissed the subsequent appeal for annulment because it was filed without mandatory representation by a lawyer to the Council of State and the Court of Cassation, as required for such appeals and noted in the notification of the contested order, rendering the appeal inadmissible and unreceivable under the mandatory prior admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Prefectural Order Transfer Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The Council of State dismissed the subsequent appeal for annulment because it was filed without mandatory representation by a lawyer to the Council of State and the Court of Cassation, as required for such appeals and noted in the notification of the contested order, rendering the appeal inadmissible and unreceivable under the mandatory prior admission procedure.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat protection juridique recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative expulsion préfectorale révocation de transfert patrimonial

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the grounds for refusing the admission of an appeal (irrecevability or lack of serious grounds), which justifies the final order in Article 1.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
The court explicitly orders that the appeal (pourvoi) is not admitted, which is the final disposition of the case.
Article R. 822-5 du même code
This article provides the specific procedural basis (the President of the Chamber can refuse admission by order) for the decision not to admit the appeal.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer, the violation of which leads to the inadmissibility stated in the main order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

The court explicitly orders that the appeal (pourvoi) is not admitted, which is the final disposition of the case.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the grounds for refusing the admission of an appeal (irrecevability or lack of serious grounds), which justifies the final order in Article 1.

Article R. 822-5 du même code

This article provides the specific procedural basis (the President of the Chamber can refuse admission by order) for the decision not to admit the appeal.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer, the violation of which leads to the inadmissibility stated in the main order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par un jugement n° 2411064 du 6 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 24 février 2025, notifiée le 27 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral prononçant son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 juin 2025

Signé : N. Boulouis

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation