Applicant v. Police Prefect (Peacekeeper Authorization Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the administrative tribunal's rejection of their claim to annul the police prefect's refusal to grant them an authorization to apply for the position of peacekeeper and to compel the prefect to enroll them in a police academy, following a prior rejection by the administrative court of appeal via an order. The Supreme Administrative Court (Conseil d'Etat) dismissed the appeal, determining that the grounds raised—alleging the appeal order was irregular due to an abusive use of summary procedural provisions, and that it suffered from insufficient reasoning, error of law, and distortion of facts when dismissing the substantive challenges against the initial refusal decision—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Applicant v. Police Prefect (Peacekeeper Authorization Appeal): The Supreme Administrative Court (Conseil d'Etat) dismissed the appeal, determining that the grounds raised—alleging the appeal order was irregular due to an abusive use of summary procedural provisions, and that it suffered from insufficient reasoning, error of law, and distortion of facts when dismissing the substantive challenges against the initial refusal decision—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible (not admitted), which is the main disposition, but the specific legal article justifying the non-admission is not explicitly cited in Article 1 itself, only implied by the context (Art. R. 822-5 CJA mentioned earlier).
This article defines the conditions under which an appeal is admitted or refused, providing the legal framework for the decision in Article 1.
This procedural article was cited as the basis on which the President could decide not to admit the appeal if it was clearly unfounded, which justifies the ultimate order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 août 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer l'agrément à sa candidature aux fonctions de gardien de la paix et d'enjoindre au préfet de police de l'intégrer dans une école de police. Par un jugement n° 2201410 du 24 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA03321 du 12 décembre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 févier et 15 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle procède d'un usage abusif de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que ses moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation entachant la décision de refus d'agrément ne peuvent qu'être écartés.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras