Appeal Inadmissibility Due to Incorrect Forum and Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's order that dismissed their request to compel the prefect to reinstate four points on their driving license following a safety course, as the prefect had previously rejected that request. The appellate court refused to admit the appeal because the filing was mandatory before the high administrative court and the appeal was not presented by a required specialized attorney, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code; Appeal Inadmissibility Due to Incorrect Forum and Representation: The appellate court refused to admit the appeal because the filing was mandatory before the high administrative court and the appeal was not presented by a required specialized attorney, rendering the appeal inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning concerning the mandatory admission procedure for appeals, which leads to the decision not to admit the appeal.
Cited as the basis for the President of the Chamber's power to decide by order not to admit an appeal for failure to be represented by a lawyer.
Cited as the rule establishing the mandatory representation by a lawyer for introducing appeals before the Council of State.
Cited as the basis allowing the Council of State to reject an appeal without prior regularization if representation by a lawyer was mandatory and mentioned in the notification.
This article constitutes the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de reconstitution de quatre points au capital de son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, effectué les 29 et 30 juillet 2024, et d'enjoindre au préfet de lui reconstituer quatre points au capital de son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2405277 du 9 février 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras