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501538 ECLI:FR:CECHS:2025:501538.20250429 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation in High Administrative Court

Numéro de cause 501538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision that had transferred their administrative claim, which concerned the non-payment of disability benefits, recognition of an assistance animal, and damages, from the administrative court to the judicial court, and whose subsequent appeal was dismissed by the administrative court of appeal. The highest administrative court dismissed the appeal without examining the merits because the appeal was filed directly by the party without mandatory representation by an attorney specializing in appeals before the Council of State and the Court of Cassation, as required by the code of administrative justice for such appeals, and this requirement was noted in the notification of the decision being challenged.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation in High Administrative Court: The highest administrative court dismissed the appeal without examining the merits because the appeal was filed directly by the party without mandatory representation by an attorney specializing in appeals before the Council of State and the Court of Cassation, as required by the code of administrative justice for such appeals, and this requirement was noted in the notification of the decision being challenged.

Mots-clés

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assistance administrative notification de la décision qualité pour recourir prestation obligatoire présentation devant l'autorité recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main operative order, declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to establish the procedural framework for the admission of appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited regarding the power of the President of the Chamber to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for the appeal filed.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited regarding the power of the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by a lawyer without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Vendée concernant d'une part, le non-versement de son allocation aux adultes handicapés en juin 2024, d'autre part, une demande de reconnaissance de son animal de compagnie en tant que chien guide ou d'assistance et, enfin, a demandé à ce que la caisse d'allocations familiales de la Vendée soit condamnée à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par une ordonnance n° 2410932 du 21 août 2024, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal judiciaire du Mans sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une ordonnance n°s 24NT02632, 24NT02635 du 30 janvier 2025, le président de la 5e chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A par contre ce jugement.

Par un pourvoi et vingt-trois nouveaux mémoires, enregistrés les 10 février, 4, 17 et 19 mars et le 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 2025 du président de la 5e chambre de la cour administrative d'appel de Nantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Paris, le 29 avril 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber