Legislator Jurisprudence & Législation
501523 ECLI:FR:CECHS:2025:501523.20250526 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to Secure Legal Counsel

Numéro de cause 501523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal an administrative tribunal's order that had dismissed a request to suspend an order requiring the individual to leave the national territory; the appellate review was subject to an admission procedure because the original order was rendered in final appeal under specific provisions governing summary proceedings. The court rejected the appeal because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize the filing after being notified of the denial of legal aid, thus rendering the appeal inadmissible for procedural non-compliance.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Inadmissibility for Failure to Secure Legal Counsel: The court rejected the appeal because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize the filing after being notified of the denial of legal aid, thus rendering the appeal inadmissible for procedural non-compliance.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite omission de prêter secours assistance administrative contrôle de la procédure recours contre décision de renvoi assistance d'un avocat d'office

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible (not admitted).

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The inadmissibility stems from the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'État, as referenced in this procedural article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2501131 du 7 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2025, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 11 février 2025, notifiée le 27 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 27 février 2025. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 26 mai 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain