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501503 ECLI:FR:CECHS:2025:501503.20250721 Généré par l'IA

Case Concerning Refusal of Residence Permit and Subsequent Appeals

Numéro de cause 501503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected the initial claim. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible for failing to be submitted through a mandated lawyer, as required by the Code of Administrative Justice for this type of appeal and because the appellant had not regularized the filing after their request for legal aid was denied. Consequently, the Supreme Court dismissed the further appeal, finding it inadmissible and therefore unreceivable.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3, Article 1er; Case Concerning Refusal of Residence Permit and Subsequent Appeals: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible for failing to be submitted through a mandated lawyer, as required by the Code of Administrative Justice for this type of appeal and because the appellant had not regularized the filing after their request for legal aid was denied. Consequently, the Supreme Court dismissed the further appeal, finding it inadmissible and therefore unreceivable.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire gratuite départ du pays recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the preliminary admission procedure applicable to the appeal.
Art. R. 822-5 al. 3 du même code
Cited to justify the President's ability to decide not to admit the appeal by order due to the lack of mandatory counsel.
Art. R. 821-3
Cited to establish the general obligation for mandatory counsel before the Conseil d'État for appeals in cassation.
Article 1er
The operative article stating that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure applicable to the appeal.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

Cited to justify the President's ability to decide not to admit the appeal by order due to the lack of mandatory counsel.

Art. R. 821-3

Cited to establish the general obligation for mandatory counsel before the Conseil d'État for appeals in cassation.

Article 1er

The operative article stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2405847 du 15 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24TL02671 du 19 décembre 2024, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 13 février 2025, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 24 février 2025, notifiée le 3 mars 2025, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 3 mars 2025. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 21 juillet 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain