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501492 ECLI:FR:CECHS:2025:501492.20250425 Généré par l'IA

Failure to Retain Specialized Counsel for Supreme Administrative Appeal

Numéro de cause 501492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a municipal decision that retroactively revoked a tacitly granted building permit, a claim which was rejected by the administrative tribunal, leading to a subsequent appeal to the highest administrative court. The court dismissed the appeal because the appellant failed to adhere to the mandatory requirement of being represented by a lawyer specializing in the highest administrative court proceedings for filing a final appeal, and subsequently failed to correct this deficiency after being formally notified to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Failure to Retain Specialized Counsel for Supreme Administrative Appeal: The court dismissed the appeal because the appellant failed to adhere to the mandatory requirement of being represented by a lawyer specializing in the highest administrative court proceedings for filing a final appeal, and subsequently failed to correct this deficiency after being formally notified to regularize the filing.

Mots-clés

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dispositif contrôle juridictionnel assistance d'un avocat d'office procédure directrice interdiction de représentation de l'avocat licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the primary operative part of the order.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited implicitly by the court's reasoning (point 5) for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper representation, which results in non-admission via the President's ordinance.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer, which was violated, leading to the non-admission.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which an appeal must be refused admission (including inadmissibility), forming the procedural framework for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de Marseille a retiré le permis de construire qu'il lui avait tacitement accordé le 1er février 2021 pour la construction d'une maison individuelle, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2107708 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 25MA00108 du 11 février 2025, enregistrée le 13 février suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B.

Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 27 février 2025, notifié le 3 mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 27 février 2025, notifié le 3 mars suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Marseille.

Fait à Paris, le 25 avril 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber