Prefect Housing Order Appeal Dismissed for Lack of Legal Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court order that compelled the regional prefect to urgently rehouse him, following a mediation commission's determination that he qualified for priority housing. The high administrative court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that since the challenged order granted the relief sought by the appellant—compelling the prefect to ensure his relocation—the appellant lacked the requisite legal interest to seek its annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Prefect Housing Order Appeal Dismissed for Lack of Legal Interest: The high administrative court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that since the challenged order granted the relief sought by the appellant—compelling the prefect to ensure his relocation—the appellant lacked the requisite legal interest to seek its annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order regarding the non-admission of the appeal.
This article established the requirement for admission proceedings for appeals to the Conseil d'Etat, which governs the decision on admissibility.
This article, concerning manifest inadmissibility, provides the legal basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'exécuter la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a reconnu comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2422549 du 30 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2025.
Par un pourvoi, enregistré le 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. L'ordonnance du 30 janvier 2025 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B fait droit à la demande du requérant. Ainsi, M. B n'a pas intérêt à demander l'annulation de cette ordonnance. Par suite, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras