Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower court's judgment that declared itself incompetent to rule on the merits of seven fixed-fine notices for parking offenses issued in Paris, which the individual had contested. The reviewing administrative court dismissed the appeal because the individual failed to retain an attorney mandated for appeals to the highest administrative court, as required by law for such cases and as indicated in the lower court's decision notification, leading to the appeal being declared inadmissible and not admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The reviewing administrative court dismissed the appeal because the individual failed to retain an attorney mandated for appeals to the highest administrative court, as required by law for such cases and as indicated in the lower court's decision notification, leading to the appeal being declared inadmissible and not admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
This provision establishes the condition under which the president of the chamber can decide not to admit an appeal due to lack of representation by counsel.
This provision defines the cases where representation by a counsel before the Conseil d'Etat is mandatory, justifying the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par sept avis d'amendes forfaitaires majorées émis entre les 10 et 24 mars 2022 à la suite d'infractions au code de la route commises les 28 et 29 novembre 2021 à Paris. Par un jugement n° 23019585 du 16 janvier 2025, le tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Par un pourvoi, enregistré le 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras