Legislator Jurisprudence & Législation
501436 ECLI:FR:CECHS:2025:501436.20250721 Généré par l'IA

Municipality Damages Appeal Deemed Withdrawn Due to Untimely Brief

Numéro de cause 501436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a court decision that had overturned a prior administrative tribunal ruling which had ordered a municipality to pay damages stemming from the illegal withdrawal of a previously granted building permit. The appellate court had ultimately annulled the initial compensation award and dismissed the claimant's entire claim. The Council of State, however, did not rule on the merits of the appeal because the appellant, having indicated an intention to file a supplementary brief upon registering the appeal, failed to submit it within the three-month statutory deadline, leading the court to issue an order deeming the appellant to have withdrawn their appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 611-22; Municipality Damages Appeal Deemed Withdrawn Due to Untimely Brief: The appellate court had ultimately annulled the initial compensation award and dismissed the claimant's entire claim. The Council of State, however, did not rule on the merits of the appeal because the appellant, having indicated an intention to file a supplementary brief upon registering the appeal, failed to submit it within the three-month statutory deadline, leading the court to issue an order deeming the appellant to have withdrawn their appeal.

Mots-clés

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autre autorisation liée au permis de construire fiction de retrait délai légal commandement de payer qualité pour recourir demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la commune d'Eyragues la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R.
Article 1er
The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal in the dispositive.
Article R. 822-5
Cited in the reasoning that leads to the order acknowledging the withdrawal, although not explicitly repeated in the operative section, the reference to the procedural rule establishing the power of the Chamber President to record the withdrawal is the primary basis for the decision.
Article R. 611-22
Cited in the reasoning as the basis for deeming the appeal withdrawn due to failure to submit the complementary brief.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal in the dispositive.

Article R. 822-5

Cited in the reasoning that leads to the order acknowledging the withdrawal, although not explicitly repeated in the operative section, the reference to the procedural rule establishing the power of the Chamber President to record the withdrawal is the primary basis for the decision.

Article R. 611-22

Cited in the reasoning as the basis for deeming the appeal withdrawn due to failure to submit the complementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Eyragues à lui verser la somme de 625 959 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 21 aout 2015 portant retrait du permis de construire tacitement accordé le 10 novembre 2009. Par un jugement n° 1809068 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Eyragues à verser à Mme A la somme de 173 643 euros.

Par un arrêt n°s 23MA00305, 23MA00310, 23MA00461 du 12 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentées par la commune d'Eyragues, d'autre part, rejeté l'appel formé contre ce jugement par Mme A et, enfin, à la demande de la commune d'Eyragues, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Marseille.

Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 11 février 2025, Mme A, demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Eyragues la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 11 février 2025, Mme A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Copie en sera adressée à la commune d'Eyragues.

Fait à Paris, le 21 juillet 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne à la ministre la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain