Appeal Against Refusal to Suspend Inert Waste Storage Facility Registration Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a lower administrative court's order which had rejected its request for an injunction to suspend the prefect's refusal to register its inert waste storage facility and to compel the prefect to issue a provisional authorization. The applicant argued the lower court's order was flawed due to an unsigned minute, insufficient reasoning, an error of law regarding procedural defects under environmental regulations, and misinterpretation of the case file concerning factual inaccuracies in the refusal decree. The reviewing court determined, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the admissibility of appeals, that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal against the decision rendered in final instance, thereby refusing to admit the appeal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article L. 822-1; Appeal Against Refusal to Suspend Inert Waste Storage Facility Registration Denied: The applicant argued the lower court's order was flawed due to an unsigned minute, insufficient reasoning, an error of law regarding procedural defects under environmental regulations, and misinterpretation of the case file concerning factual inaccuracies in the refusal decree. The reviewing court determined, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the admissibility of appeals, that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal against the decision rendered in final instance, thereby refusing to admit the appeal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final dispositive order, declaring the appeal inadmissible ('n'est pas admis').
This procedural rule is implicitly used as the basis for the decision not to admit the appeal by ordinance.
This article defines the conditions under which an appeal (pourvoi) can be refused admission, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la rocédure suivante :
La société Commercialisation Décharge et Travaux ublics (CDT ) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice d’administrative, d’une art, d’ordonner la sus ension de l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2024 ar lequel le réfet des Bouches-du-Rhône a refusé de rocéder à l'enregistrement de l'installation de stockage de déchets internes " alama 2" à Marseille et, d'autre art, d'enjoindre au réfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser, à titre rovisoire, l'enregistrement de l'installation de stockage de déchets inertes " alama 2" dans un délai de quinze jours à com ter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros ar jour de retard. ar une ordonnance n° 2413419 du 28 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
ar un ourvoi sommaire et un mémoire com lémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 11 et 24 février 2025, la société Commercialisation Décharge et Travaux ublics demande au Conseil d’État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ar un courrier du 18 se tembre 2025, en a lication des dis ositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Commercialisation Décharge et Travaux ublics a été informée que la décision du Conseil d’État était susce tible d’être rise en a lication de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le ourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une rocédure réalable d'admission. L'admission est refusée ar décision juridictionnelle si le ourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en remier et dernier ressort, le résident de la chambre eut décider ar ordonnance de ne as admettre : (…) 3° Les ourvois manifestement dé ourvu de fondement dirigés contre les ordonnances rises en a lication du livre V (…) ».
2. our demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’elle attaque, la société Commercialisation Décharge et Travaux ublics soutient qu’elle est entachée :
- d’une irrégularité, en ce que la minute de l’ordonnance attaquée n’est as signée ;
- d’insuffisance de motivation, en jugeant qu’aucun des moyens n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- d’une erreur de droit, en jugeant que le moyen tiré des vices de rocédures au regard des articles R. 512-46-8, R. 512-46-11, R. 512-46-12 et R. 512-46-16 du code de l’environnement n’était as de nature à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
- d’une dénaturation des ièces du dossier, en estimant que l’arrêté ne re osait as sur des faits matériellement inexacts.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à ermettre l’admission du ourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le ourvoi Commercialisation Décharge et Travaux ublics n’est as admis.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à la Commercialisation Décharge et Travaux ublics (CDT ).
Co ie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche.
Fait à aris, le 13 octobre 2025
Signé : Mme B... A...
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
our le secrétaire du contentieux,
ar délégation : Marie-Adeline Allain