Appeal Dismissed for Failure to Retain Mandatory Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order from the administrative court to compel the departmental council to pay for unused annual leave and compensatory time, which the lower court rejected. The appellate court dismissed the resulting appeal because it was filed directly by the appellant rather than through a mandatory lawyer specialized in representing cases before the highest administrative court, a requirement explicitly noted in the notification of the original order, rendering the appeal inadmissible for failing to meet the procedural mandate under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1, Article R. 822-5; Appeal Dismissed for Failure to Retain Mandatory Counsel: The appellate court dismissed the resulting appeal because it was filed directly by the appellant rather than through a mandatory lawyer specialized in representing cases before the highest administrative court, a requirement explicitly noted in the notification of the original order, rendering the appeal inadmissible for failing to meet the procedural mandate under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible (non admis) in the final order.
Cited as the general basis for the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited to justify the rejection of the appeal via order due to the lack of mandatory lawyer representation.
Cited to establish the obligation of mandatory representation by a lawyer for this type of appeal.
Cited to justify that conclusions presented in violation of the mandatory lawyer rule may be rejected without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui payer ses congés annuels non pris ainsi que ses jours de récupération du temps de travail non utilisés. Par une ordonnance n° 2500389 du 23 janvier 2025 prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation de l'ordonnance du 23 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental du Nord de lui payer ses congés annuels non pris ainsi que ses jours de récupération du temps de travail non utilisés. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département du Nord.
Fait à Paris, le 28 mars 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :