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501391 ECLI:FR:CECHS:2025:501391.20250806 Généré par l'IA

Customs Blockage Disclosure and Release Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 501391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to suspend the administrative effects of a customs blockage on a seized parcel and compel disclosure of the reasons and release of the goods, after the administrative tribunal rejected its request for provisional relief; however, the High Council ruled that the appeal was inadmissible because it was not submitted by an attorney mandated before the High Council, despite the party having been formally invited to regularize this deficiency, leading the President of the Litigation Section to decide, under the rules governing the mandatory representation for cassation appeals, that the appeal could not be admitted.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Customs Blockage Disclosure and Release Appeal Inadmissibility: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Mots-clés

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mise en liberté provisoire transformation sous douane mise en liberté définitive assujettissement au contrôle douanier exemption en bloc exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the grounds for non-admission of the appeal for lack of serious grounds or inadmissibility.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Cited to establish the mandatory requirement for representation by counsel, which was not met.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to establish that the President can refuse admission via order in case of procedural defect (lack of representation by counsel).
Article R. 612-1 du même code
Cited to justify the invitation to regularize the procedural defect (lack of counsel) before rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société FL Diffusion n'est pas admis.

This order explicitly denies admission to the appeal, which is the final disposition.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the grounds for non-admission of the appeal for lack of serious grounds or inadmissibility.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to establish that the President can refuse admission via order in case of procedural defect (lack of representation by counsel).

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for representation by counsel, which was not met.

Article R. 612-1 du même code

Cited to justify the invitation to regularize the procedural defect (lack of counsel) before rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société FL Diffusion a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des " effets du blocage administratif abusif " de l'administration des douanes de la Guadeloupe ainsi que la décision implicite de rétention du colis n° 8Q54008878338 télédéclaré en douane sous le DAU n° 2500422593 et d'enjoindre la communication des motifs de ce " blocage " ainsi que la libération de ce colis, dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2500127 du 7 février 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société FL Diffusion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit sa demande.

Par une lettre du 14 février 2025, notifiée le même jour, la société FL Diffusion a été invitée à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois.

Par une décision du 27 février 2025, notifiée le 19 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de la société FL Diffusion.

Par une ordonnance du 7 mai 2025, notifiée le 19 mai 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de la société FL Diffusion, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de la société FL Diffusion n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FL Diffusion.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 6 août 2025

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :