Legislator Jurisprudence & Législation
501376 ECLI:FR:CECHS:2025:501376.20250526 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Appeal Withdrawal Regarding Gravel Quarry Operation

Numéro de cause 501376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Multiple parties sought to annul a prefectoral order from 2019, later modified in 2020, which authorized the continuation and extension of an alluvial gravel quarry operation; the administrative tribunal initially partially annulled the authorization concerning an environmental derogation and suspended judgment on other points, which was followed by a final rejection of the remaining claims, and this decision was subsequently upheld by the administrative court of appeal. The highest administrative court dismissed the appeal because the appellants, having indicated their intent to file a supplementary brief in their summary appeal, failed to submit it within the three-month statutory period, leading the court to rule by order that the appellants were deemed to have withdrawn their appeal.

Regeste Legislator

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article L. 411-1 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, l'article R. 611-22 du même code; Prefectural Order Annulment and Appeal Withdrawal Regarding Gravel Quarry Operation: The highest administrative court dismissed the appeal because the appellants, having indicated their intent to file a supplementary brief in their summary appeal, failed to submit it within the three-month statutory period, leading the court to rule by order that the appellants were deemed to have withdrawn their appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation décisions incidentes ordre de démolition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 411-1 du code de l'environnement
codedel'environnement
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5 du code de justice administrative
This article establishes the basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal by order, which is the procedural basis for the decision.
Article 1er
This article explicitly states the court's order to acknowledge the withdrawal of the appeal ('Il est donné acte du désistement de l'association Vigilance Gravières et autres').
l'article R. 611-22 du même code
This article defines the condition under which the applicant is deemed to have withdrawn (failure to submit a supplementary brief), which justifies the outcome ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's order to acknowledge the withdrawal of the appeal ('Il est donné acte du désistement de l'association Vigilance Gravières et autres').

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal by order, which is the procedural basis for the decision.

l'article R. 611-22 du même code

This article defines the condition under which the applicant is deemed to have withdrawn (failure to submit a supplementary brief), which justifies the outcome ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Sous le n° 1904920, M. BF BX, Mme I Z, Mme AS BD, et M. R AJ ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a autorisé, au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, la société LafargeHolcim Granulats à poursuivre et à étendre l'exploitation d'une gravière de matériaux alluvionnaires sur le territoire des communes de Montpouillan et Gaujac (Lot-et-Garonne).

Sous le n° 1905524, l'association Vigilances Gravières, M. A AH BX, Mme AA BX, M. AO BX, M. AM AF, Mme N BV, Mme F AF, Mme AK P, Mme BO AI, M. D T, Mme BB T, M. AL J et Mme AU J, M. AB AN et Mme BW AN, M. R K, Mme U K, M. B BE, Mme AZ BE, M. W BE, Mme AW BE, M. BK AP, Mme AR AP, M. BP X, Mme V BC, Mme AX BR, M. BI E, Mme BJ E, M. M E, Mme U E, M. L AV, Mme Q AV, M. AC BH, Mme AG G, Mme AR G, Mme BL G, M. AT O, M. BM Y, Mme AQ C, M. BU AD, M. BP BS, Mme AE BS, M. M BS et M. S AY ont présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux une demande tendant aux même fins.

Sous le n° 2100961, l'association Vigilance Gravières, M. BQ BX, Mme AA BX, M. AO BX, M. AM AF, Mme N BV, Mme F AF, Mme AK P, M. R AJ, Mme H AJ, M. D T, Mme BB T, M. AB AN et Mme BW AN, M. R K, Mme U K, M. W BE, Mme AW BE, M. BP X, Mme V BC, M. BM Y, Mme AQ C, M. BI E, Mme BJ E, M. Z, Mme Z, M. L AV, Mme Q AV, Mme AG G, Mme AR G, Mme BL G, M. BU AD, M. BP BS, Mme AE BS, et M. M BS ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a modifié l'arrêté préfectoral du 29 mai 2019 par lequel elle a autorisé, au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, la société LafargeHolcim Granulats à poursuivre et à étendre l'exploitation d'une gravière de matériaux alluvionnaires sur le territoire des communes de Montpouillan et Gaujac.

Par un jugement n° 1904920, 1905524, 2100961 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, joignant ces demandes, a annulé l'arrêté du 29 mai 2019, tel que modifié par arrêté du 29 octobre 2020, par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a délivré une autorisation environnementale unique en tant qu'il vaut dérogation aux interdictions prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions restantes des demandes n° 1904920 et n° 1905524 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, imparti à la société LafargeHolcim Granulats ou à l'Etat pour notifier au tribunal une autorisation environnementale modificative et rejeté comme irrecevable la demande n° 2100961.

Par un jugement n° 1904920 et 1905524 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Par un arrêt n° 22BX00887, 23BX00759 du 10 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association Vigilance Gravières, M. BQ BX, Mme AA BX, M. AO BX, Mme S P, M. BF BX, M. BI E, Mme BJ E, M. BP BS, Mme AE BS, M. M BS, M. D T, Mme BB T, M. BP X, Mme V BC et Mme AU J contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 10 février 2025, l'association Vigilance Gravières, M. BQ BX, Mme AA BX, M. AO BX,, M. BF BX et Mme S P demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ".

2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 10 février 2025, l'association Vigilance Gravières et autres ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, l'association Vigilance Gravières et autres doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Vigilance Gravières et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigilance Gravières, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société LafargeHolcim Granulats.

Fait à Paris, le 26 mai 2025

Signé : Mme Isabelle de Silva

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain