Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by a specialized parking disputes commission that rejected their request to be discharged from paying penalty charges, but the appeal was filed directly to the highest administrative court without mandatory representation by a lawyer qualified to practice before that court. The court ruled that since the appeal was not submitted by an authorized attorney, as required for such submissions unless specifically exempted, and the prior decision had noted this requirement, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court ruled that since the appeal was not submitted by an authorized attorney, as required for such submissions unless specifically exempted, and the prior decision had noted this requirement, the appeal was inadmissible and could not be admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order not to admit the appeal ('Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.').
This article provides the general legal basis for the inadmissibility procedure before the Conseil d'Etat.
This article relates to the procedure for refusing admission based on inadmissibility, applied in the context of the appeal not being properly lodged.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer, which is the basis for finding the appeal inadmissible.
This article concerns the ability of the Conseil d'Etat to reject an appeal presented without the required legal counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions et de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires des mises en demeure de payer du 30 mars 2023. Par une ordonnance n° 23039917 du 4 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras