Legislator Jurisprudence & Législation
501366 ECLI:FR:CECHS:2025:501366.20250320 Généré par l'IA

Appellant Lacks Standing to Appeal Partial Tribunal Decision on Parking Fine

Numéro de cause 501366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of a parking violation tribunal's decision which had partially granted her request to cancel the increased penalty portion of an enforceable title issued for a parking fine incurred in a specific municipality. The court ruled that because the tribunal's decision had already granted the relief sought by the appellant—specifically discharging her obligation to pay the increased penalty—the appellant lacked the requisite interest to appeal the decision, rendering her appeal inadmissible and therefore not worthy of admission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Appellant Lacks Standing to Appeal Partial Tribunal Decision on Parking Fine: The court ruled that because the tribunal's decision had already granted the relief sought by the appellant—specifically discharging her obligation to pay the increased penalty—the appellant lacked the requisite interest to appeal the decision, rendering her appeal inadmissible and therefore not worthy of admission.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende de stationnement qualité pour recourir légitimation de la commune décision partielle décision exécutoire motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the preliminary admissibility procedure applicable to appeals before the Council of State.
Article 1er
The appeal by Ms. A is declared inadmissible in the operative part.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the procedural basis allowing the chamber president to dismiss the appeal by order due to manifest inadmissibility.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The appeal by Ms. A is declared inadmissible in the operative part.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admissibility procedure applicable to appeals before the Council of State.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the procedural basis allowing the chamber president to dismiss the appeal by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal du stationnement payant d'annuler partiellement le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions le 7 août 2023 en vue du recouvrement du forfait de post stationnement mis à sa charge le 11 avril 2023 par la commune de Lagny-sur-Marne, en tant qu'il est assorti de la majoration. Par une décision n° 24020530 du 10 janvier 2025, le tribunal du stationnement payant a fait droit à sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. La décision du 10 janvier 2025 par laquelle le tribunal du stationnement payant a déchargé Mme A de l'obligation de payer la majoration dont a été assorti le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions le 7 août 2023 fait droit à la demande de la requérante. Ainsi, Mme A n'a pas intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 20 mars 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras