Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed an administrative court order that liquidated a previously imposed penalty and ordered the State to pay a specified sum to a housing fund, following the litigant's initial success in obtaining an order compelling the prefect to provide suitable housing. The appellate court dismissed the appeal by way of an order of non-admission because the appeal was filed without representation by a lawyer admitted to practice before the highest administrative court, which is mandatory for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing despite being formally invited to do so after the rejection of their request and subsequent appeal regarding legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The appellate court dismissed the appeal by way of an order of non-admission because the appeal was filed without representation by a lawyer admitted to practice before the highest administrative court, which is mandatory for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing despite being formally invited to do so after the rejection of their request and subsequent appeal regarding legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule for the inadmissibility procedure concerning appeal petitions before the Conseil d'Etat.
Cited regarding the power of the chamber president to decide by order not to admit an appeal for failure to use an attorney.
Cited to establish the mandatory representation by an attorney for the submission of the appeal.
Cited in relation to the procedure requiring the party to regularize the appeal when facing inadmissibility due to lack of representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 1518847 du 18 mars 2016 par lequel ce tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités au titre du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance n° 2409414 du 16 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a prononcé la liquidation définitive de cette astreinte et condamné l'Etat à verser la somme de 16 200 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par un pourvoi, enregistré le 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 11 mars 2025, notifiée le 17 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, notifiée le 19 mai 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 23 mai 2025. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras