Legislator Jurisprudence & Législation
501361 ECLI:FR:CECHS:2025:501361.20250314 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation

Numéro de cause 501361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative tribunal's judgment which upheld a departmental decision granting only a partial waiver of a social welfare debt, and subsequently filed a direct appeal to the highest administrative court. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was not submitted through a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, as required by the code of administrative justice for such appeals, and the notification of the lower court's decision had duly noted this requirement, leading to the appeal's non-admission without prior regularization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 de ce même code, Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was not submitted through a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, as required by the code of administrative justice for such appeals, and the notification of the lower court's decision had duly noted this requirement, leading to the appeal's non-admission without prior regularization.

Mots-clés

Généré par l'IA
dispositif représentation légale recours en annulation en droit de l'Union capacité partielle d'exercer les droits civils notification de la décision recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative part of the order, based on the inadmissibility (non-admission) of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the primary procedural rule establishing the requirement for prior admission for appeals on points of law.

Article R. 822-5 al. 3 de ce même code

Cited as the procedural basis under which the President of the Chamber can decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible (e.g., for lack of representation by counsel).

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the general obligation to be represented by a lawyer when filing an appeal on points of law.

Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Cited to authorize the rejection (non-admission) of the appeal without prior regularization when the obligation of representation was mentioned in the challenged decision's notification.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le département de la Moselle lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle de sa dette de revenu de solidarité active en laissant à sa charge la somme de 3 172,47 euros. Par un jugement n° 2403925 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au département de la Moselle.

Fait à Paris, le 14 mars 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber